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Le Football et ses Agents

 
Ces dernières années, le monde du football et les instances qui le gouvernent ont été rattrapés régulièrement par des scandales, surtout financiers. Parmi les acteurs les plus critiqués du milieu, les agents de joueurs figurent aux avant-postes, eux dont l’influence sur le marché des transferts de joueurs n’est plus à démontrer.

Consciente que nombre d’agents profitent depuis des années de la faiblesse du système et d’un manque de contrôle, la FIFA a modifié en 2015 la règlementation applicable aux agents en introduisant un nouveau Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires. L’objectif clé de celui-ci est « de protéger les joueurs et les clubs contre toute implication dans des pratiques illégales et/ou contraires à l’éthique ».

Si ce règlement demeure aujourd’hui très critiqué pour des problèmes liés à sa mise en pratique, au contrôle de son respect, à sa standardisation à travers le monde et du fait qu’il a supprimé le système des agents licenciés, il faut surtout constater qu’il n’a de loin pas atteint son objectif primaire de protéger les joueurs contre des pratiques illégales ou contraires à l’éthique. Des joueurs qui sont en effet les premières victimes d’un système qui continue à profiter à nombre d’agents peu scrupuleux qui confondent leurs propres intérêts avec ceux des joueurs qu’ils sont censés défendre.

Check Your Agent est une plateforme d’information et de service destinée aux joueurs, qui doit leur permettre de s’orienter dans le système réglementaire actuel qui est complexe, de trouver facilement des réponses à leurs questions concernant leurs agents et les devoirs de ceux-ci, de se faire une idée de la qualité des prestations de ces agents et, si nécessaire, de requérir une analyse de leur situation personnelle.
 

AGENTS vs INTERMEDIAIRES

 
LES AGENTS DE JOUEURS vs LES INTERMEDIAIRES

L’agent de joueur accompagne, conseille, gère et défend les intérêts de son joueur durant sa carrière ou une partie de celle-ci. L’intermédiaire est chargé uniquement de la négociation du contrat de travail du joueur avec un club. Il est important de distinguer ces deux activités car les droits et les obligations de l’agent de joueurs et de l’intermédiaire ne sont pas les mêmes.

Dans son Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires, entré en vigueur en 2015, la FIFA a introduit un nouveau statut « d’intermédiaire » pour désigner les personnes qui interviennent dans les relations contractuelles entre les joueurs et les clubs de football. Ce statut d’intermédiaire est à distinguer de celui d’agent de joueurs, les activités de l’un et de l’autre ne se recoupant que partiellement.

L’intermédiaire est défini par le règlement FIFA comme une « personne physique ou morale qui représente – gratuitement ou contre rémunération – des joueurs et/ou des clubs dans le cadre de négociations ayant pour but de conclure un contrat de travail, ou qui représente des clubs dans des négociations ayant pour but de conclure un accord de transfert. ».

L’agent de joueurs, ou agent sportif, est également un intermédiaire si l’on se réfère à la définition juridique du terme « agent » dans nombre de juridictions. L’ancien Règlement des agents de joueurs de la FIFA, abrogé en 2015, définissait par ailleurs l’activité d’agent de joueurs comme celle consistant à mettre en relation un joueur et un club en vue de la conclusion ou la reconduction d’un contrat de travail.

Cependant en pratique, dans tous les milieux sportifs, l’agent de joueurs exerce une activité plus large que celle de « l’intermédiaire » au sens du nouveau règlement FIFA. En effet, en plus de négocier des contrats de travail, l’agent de joueurs accompagne et conseille son joueur et en défend et gère les intérêts durant sa carrière ou une partie de celle-ci. Une partie importante de son travail consiste à prospecter de nouveaux clubs et à mettre son joueur en relation avec certains d’entre eux. L’agent de joueurs est en général chargé de la communication pour le compte du joueur, de négocier des contrats de sponsoring, de traiter de la stratégie en matière de marketing et de droits d’image, etc. Il peut également être amené à gérer son patrimoine.

Ainsi, l’activité d’intermédiaire au sens du règlement FIFA se distingue de celle de l’agent de joueurs du fait qu’elle n’est que temporaire et concerne une seule et unique tâche bien déterminée : celle de négocier et de conclure un contrat de travail avec un club. L’activité de l’agent de joueurs est plus large et comprend des tâches multiples, s’étendant dans la durée. Il est crucial d’opérer cette distinction car le régime réglementaire, les droits et obligations des intermédiaires et ceux des agents ne sont pas les mêmes. Par souci de simplification, l’agent de joueurs sera dénommé « agent » sur ce site internet.

LES REGLES APPLICABLES AUX AGENTS

La FIFA règlemente les agents uniquement dans le cadre de leur activité d’intermédiaires. L’activité de suivi, de conseil, de gestion et de défense des intérêts des joueurs exercés par les agents suit les règles du droit commun.

En 2015, la FIFA a remplacé le Règlement des agents de joueurs, qui prévoyait un système d’agents licenciés FIFA, par le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires. La FIFA a en effet notamment estimé ne pas pouvoir continuer à être garante de la qualité des relations contractuelles de droit privé entre un joueur et son agent. Aujourd’hui, la FIFA réglemente les agents uniquement dans le cadre de leur activité d’intermédiaire, soit lorsqu’ils négocient pour le compte de leurs joueurs des contrats de travail avec des clubs. La FIFA ne réglemente en revanche plus leur activité de mise en rapport de joueurs et de clubs, et encore moins leur activité de suivi, de conseil, de gestion et de défense des intérêts de leurs joueurs, une activité qu’il est impossible pour la FIFA d’avoir sous contrôle.

Indépendamment des règles de la FIFA et en vertu du principe de souveraineté, chaque Etat peut réglementer le métier d’agent comme bon lui semble. Ainsi la France impose aux agents une formation et l’obtention d’une licence d’agent sportif pour pouvoir exercer ce métier. En l’absence de législation nationale spécifique réglementant les agents en football, ce sont les règles de droit privé - p.ex. les règles relatives aux contrats de mandat, de courtage ou d’agence, etc. – ainsi que les principes généraux de droit applicables dans l’Etat concerné qui régissent les relations contractuelles entre un joueur et son agent.

LES REGLES APPLICABLES AUX INTERMEDIAIRES

Dans de nombreux Etats, l’agent doit obtenir une autorisation étatique afin de pouvoir exercer son activité d’intermédiaire, intervenir dans une transaction et placer des joueurs dans l’Etat concerné ou à l’étranger.

Depuis 2015, tout intermédiaire qui représente un joueur et/ou un club dans le cadre d'une négociation ayant pour but de conclure un contrat de travail, ou qui représente un club dans une négociation ayant pour but de conclure un accord de transfert, est soumis aux droits et obligations fixés dans le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires de la FIFA.

Pour plus de détails sur les droits et devoirs des intermédiaires, le règlement FIFA peut être consulté ici.

Indépendamment des règles de la FIFA, l’activité d’intermédiaire est soumise dans de nombreuses juridictions à des normes contraignantes de la législation nationale, le plus souvent celles relatives au placement de personnel. Le fait que cette activité soit exercée dans le monde du football n'y change rien. Ces normes ayant pour but de protéger les travailleurs, elles s’appliquent obligatoirement aux agents exerçant une activité d’intermédiaire. Nombre de ces Etats soumettent l’activité d’intermédiaire à une autorisation préalable, régie par des conditions plus ou moins strictes, que l’intermédiaire doit remplir pour pouvoir placer des joueurs dans l'Etat concerné ou à l’étranger.

 

RELATIONS AVEC LES JOUEURS

 
LES DEVOIRS DE L’AGENT ET DE L’INTERMEDIAIRE ENVERS LEURS JOUEURS

L’agent doit en tout temps agir exclusivement dans l’intérêt de son joueur. Il doit notamment refuser tout conflit d’intérêts. A défaut, il viole son devoir de diligence, de fidélité et de loyauté à l’égard de son joueur. Cette violation peut justifier une rupture de contrat, le versement de dommages-intérêts au joueur ainsi que le remboursement des montants perçus indûment.

Les devoirs de l’agent et de l’intermédiaire envers leurs joueurs dépendent de la nature des contrats qui les lient à eux. Si la nature de ces contrats peut varier d’un Etat à l’autre en fonction de leurs différents systèmes législatifs, des principes universels s’appliquent aux rapports contractuels entre un mandataire ou un représentant et leur client.

Ainsi, lorsqu’un agent est engagé par un joueur pour l’accompagner, le conseiller, gérer et défendre ses intérêts durant sa carrière, ou qu’un intermédiaire est engagé par un joueur pour négocier un contrat de travail avec un club avec lequel l’intermédiaire n’est pas lié, l’agent et l’intermédiaire doivent respecter des devoirs de diligence, de fidélité et de loyauté envers leur client. Ces devoirs impliquent que l’agent et l’intermédiaire doivent agir exclusivement dans l’intérêt de leur joueur, ce qui signifie qu’ils doivent entreprendre tout ce qui peut raisonnablement favoriser ses intérêts et s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à leur joueur et trahir le rapport de confiance sur lequel le joueur s’est basé pour les engager. L’agent et l’intermédiaire doivent ainsi notamment éviter et refuser tout conflit d’intérêts déjà actuel ou qui pourrait survenir ultérieurement entre leurs intérêts propres, les intérêts de leur joueur et les intérêts de tiers, notamment ceux des clubs, avec lesquels ils traitent pour le compte du joueur.

Ainsi par exemple, un agent viole ses devoirs envers son joueur lorsqu’il privilégie la multiplication de transactions rémunératrices pour lui au détriment des intérêts sportifs de son joueur, s’il se fait rémunérer par le club avec lequel il a négocié un contrat de travail pour son joueur, s’il touche de ce club une rémunération calculée sur l’indemnité de transfert du joueur, si au moment d’une transaction il interrompt momentanément ses engagements envers le joueur pour représenter le club à l’égard de ce joueur (la pratique dite du « switching »), ou s’il cache au joueur le fait que d’autres parties que l’agent et le club sont intervenues dans le cadre d’une transaction le concernant.

De telles violations peuvent sous l’angle du droit civil justifier une rupture, par le joueur, du contrat qui le lie à son agent, le versement par l’agent de dommages-intérêts au joueur ainsi que le remboursement par l’agent des montants que celui-ci a reçus indûment. Sous l’angle du droit pénal, l’agent qui s’enrichit illégitimement à l’insu et au détriment du joueur se rendra coupable dans bien des cas et dans nombre de juridictions d’une infraction pénale, telle par exemple la gestion déloyale ou l’escroquerie.

LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE UN JOUEUR ET SON AGENT

L’agent et le joueur devraient, afin de protéger leurs droits et intérêts respectifs, concrétiser leur relation par la conclusion d’un contrat de gestion écrit. A ce contrat vient s’ajouter ponctuellement un contrat de représentation, qui est exigé par la FIFA et doit être conclu préalablement à la négociation d’un contrat de travail entre un joueur et un club.

La qualification juridique exacte de la relation contractuelle entre le joueur et son agent dépend des services que ce dernier s’est engagé à offrir à son client. Dans la grande majorité des cas, l’agent est plus qu’un simple intermédiaire pour son joueur car il prend en plus un engagement global envers lui de l’accompagner, le conseiller et de gérer et défendre ses intérêts durant sa carrière ou une partie de celle-ci, une activité qui comprend notamment la prospection de nouveaux clubs pour son joueur. Une telle relation comprenant de tels services se concrétise en général, ou devrait se concrétiser, par la conclusion d’un contrat de gestion (aussi dit contrat de « management ») entre le joueur et son agent.

Afin de protéger les droits et intérêts des parties et d’assurer que celles-ci remplissent leurs engagements, le contrat de gestion devrait impérativement revêtir la forme écrite et prévoir, au minimum, les éléments suivants : l’étendue des services à rendre par l’agent, la rémunération de l’agent pour ses diverses prestations, les obligations des parties, la durée et les clauses de résiliation du contrat, ainsi que le droit applicable et le for. Le contrat de gestion est le contrat de base de la relation entre le joueur et l’agent et s’étend dans la durée.

A ce contrat de gestion vient s'ajouter ponctuellement un contrat de représentation que le joueur et l’agent doivent, en vertu du Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires, obligatoirement conclure préalablement au début de la négociation d’un contrat de travail avec un club, lorsque l’agent intervient comme intermédiaire dans la transaction. Ce contrat de représentation peut avoir une durée limitée à la transaction en cause ou être conclu pour une durée déterminée couvrant plusieurs transactions.

LE CONTRAT DE REPRESENTATION ET LA DECLARATION D’INTERMEDIAIRE

L’agent qui agit comme intermédiaire a l’obligation de signer une déclaration d’intermédiaire lors de chaque transaction. La déclaration d’intermédiaire doit être déposée auprès de l’association nationale concernée, en même temps que le contrat de représentation.

Préalablement à toute négociation d’un contrat de travail avec un club, l’agent et le joueur ont l’obligation de conclure par écrit un contrat de représentation. Ce contrat doit inclure au minimum les éléments suivants : les noms des parties, la nature des services, la durée de la relation juridique, la rémunération due à l’agent (agissant comme intermédiaire), les conditions générales de paiement, la date d’échéance et les conditions de résiliation du contrat ainsi que la signature des parties. Si le joueur est mineur, ses représentants légaux doivent également signer le contrat de représentation conformément à la législation nationale de l’Etat dans lequel le joueur est domicilié, et aucune rémunération ne peut être perçue par l’intermédiaire. Un exemplaire du contrat de représentation doit être déposé auprès de l’association nationale du club concerné une fois que la transaction a abouti.

Outre ce contrat de représentation, l’agent a l’obligation de signer une déclaration d’intermédiaire après chaque transaction – soit la conclusion ou la prolongation d’un contrat de travail - dans laquelle il est intervenu. Cette déclaration doit également être déposée auprès de l’association nationale du club concerné afin que l’intermédiaire puisse y être enregistré. Cette association peut par ailleurs obliger les parties à lui fournir des documents et des informations supplémentaires.

Les clubs ont des obligations similaires lorsqu’ils recourent à leurs propres intermédiaires en vue de la conclusion d’un contrat de travail avec un joueur ou d’un accord de transfert avec un autre club.

LA CLAUSE D’EXCLUSIVITE

A l’instar de tout autre travailleur, le joueur n’a aucun intérêt à accepter une clause d’exclusivité dans son contrat, lui interdisant de se faire représenter par un autre agent ou intermédiaire pour la négociation d’un contrat de travail. Une telle clause est d’ailleurs illicite, et donc sans effet, dans certains Etats.

Une clause d’exclusivité figure fréquemment dans les contrats de gestion et de représentation conclus entre les agents et leurs joueurs. Cette clause interdit généralement au joueur de se faire représenter par tout autre agent ou intermédiaire pour la négociation et la conclusion d’un contrat de travail le concernant.

Une telle clause est cependant illicite, et donc sans effet, dans certains Etats, car prohibée par leur législation nationale. En effet, selon des principes de droit assez largement reconnus, un travailleur ne peut pas être empêché, d’aucune façon que ce soit, de s’adresser à plusieurs agences de placement en vue de trouver un travail, des règles qui s’appliquent également au marché du football. Dans un tel cas, l’agent ne peut donc pas faire valoir une telle clause dans le cadre de ses rapports contractuels avec le joueur.

Dans les Etats où une telle clause d’exclusivité n’est pas interdite, un joueur n’a en général aucun intérêt à l’accepter si elle figure dans son contrat car il se priverait inutilement d’utiliser d’autres possibilités pour rechercher un nouvel emploi ou des meilleures conditions d’emploi. Le travailleur lambda passera si nécessaire par 3 agences de placement et 10 sites internet pour trouver un nouvel emploi ou un meilleur emploi ; alors pourquoi le footballeur ferait-il autrement et préférerait-il se lier de manière exclusive à un seul agent qui, cependant, ne peut lui fournir aucune garantie qu’il trouvera un emploi ou le meilleur emploi possible pour son joueur ?

De son côté, l’agent doit pouvoir s’assurer qu’il sera rémunéré pour le travail qu’il a effectué pour le compte du joueur également au cas où ce dernier décidait de rompre en temps inopportun le contrat qui les lie. Dans certaines juridictions, l’agent sera protégé par la législation nationale applicable au contrat de gestion ou de représentation conclu entre les parties. L’agent pourra si nécessaire aussi se protéger en prévoyant dans le contrat des clauses d’indemnisation ou pénales qui auront plus d’effet qu’une clause d’exclusivité illicite ou dénuée de sens. La meilleure garantie de fidélité pour l’agent demeure quoi qu’il en soit le lien de confiance qu’il tisse avec son joueur, le travail de suivi et de conseil régulier et efficace qu’il effectue pour le compte de son joueur ainsi que la qualité de son réseau. Avec un tel agent, un joueur n’a aucune raison de le quitter.

 

REMUNERATION

 
LA REMUNERATION DE L’INTERMEDIAIRE vs LA REMUNERATION DE L’AGENT

Nombre de joueurs n’ont pas conscience qu’il est dans leur intérêt d’opérer une claire distinction entre la rémunération due à leur agent pour son travail d’intermédiaire et celle qui lui est due pour son travail de suivi et de conseil. Et nombre d’agents n’ont pas un intérêt à opérer une telle distinction, pour ne pas avoir à justifier le montant exagéré de leur rémunération par rapport au travail fourni pour le compte de leur joueur.

La rémunération touchée en football par les agents est très variable et s’élève facilement entre 5% et 10% du revenu brut du joueur, calculée sur la durée entière du contrat de travail conclu avec le club. Ainsi par exemple un agent qui, comme intermédiaire, négocie avec un club un nouveau contrat de travail d’une durée de 3 ans et un salaire de EUR 100'000.- par année pour son joueur, peut facilement percevoir une rémunération se situant entre EUR 15'000.- et EUR 30'000.- sur les 3 ans.

L’introduction du Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires de la FIFA n’a pas modifié les montants perçus par les agents, bien qu’il recommande pour la première fois un plafond de rémunération de l’intermédiaire, fixé à 3% du revenu brut du joueur sur la durée entière du contrat de travail. Or, si cette recommandation n’est apparemment que très peu suivie dans le marché actuel des transferts, la fixation d’un plafond pour la rémunération de l’intermédiaire a le mérite de soulever la question de ce que devrait être une rémunération convenable pour le service rendu par l’intermédiaire, et de ce que devrait être une rémunération convenable pour les autres services rendus par l’agent.

Cette question, les joueurs ont tout intérêt à se la poser, eux qui n’ont souvent pas conscience de la distinction qu’il est crucial d’opérer entre ces deux rémunérations. De leur côté, nombre d’agents n’ont aucun intérêt à distinguer ces deux types de rémunérations, évitant ainsi de devoir justifier le montant exagéré de leur rémunération par rapport au travail fourni pour le compte de leur joueur.

Les deux types de rémunération se distinguent comme suit :

  • La rémunération de l’intermédiaire - qui n’agit pas forcément comme agent du fait qu’il peut également être mandaté par un joueur uniquement pour intervenir dans le cadre d’une transaction - se rapporte uniquement au travail de négociation, avec un club, d’un contrat de travail pour le compte de son joueur.
  • La rémunération de l'agent - qui agit le plus souvent également comme intermédiaire pour le compte de son joueur – se compose du cumul de deux rémunérations distinctes : la rémunération de l’agent pour son activité d'intermédiaire et celle de l’agent pour son activité de suivi et de conseil tout au long d’une ou de plusieurs saisons.
Les joueurs ont non seulement un intérêt à opérer cette distinction, mais aussi à calculer séparément ces deux rémunérations et à les fixer à l'avance de manière séparée dans le contrat de gestion et de représentation, et ceci même si après cet exercice de calcul une rémunération globale cumulant les deux rémunérations est convenue entre les parties. Les joueurs ont également et surtout un intérêt à payer eux-mêmes leur agent.

QUELLE REMUNERATION EQUITABLE POUR LE TRAVAIL D’INTERMEDIAIRE ?

Il revient au joueur, et à lui seul, de décider du montant de la rémunération versée à l’intermédiaire qu’il a mandaté, et ce dans les limites fixées par la loi. Le joueur ne doit pas oublier que toute part déraisonnable de rémunération payée à son agent est un montant qu’il ne garde pas pour lui. Le taux maximum de 3% recommandé par la FIFA paraît raisonnable.

Tout travail méritant salaire, l’agent qui intervient comme intermédiaire et négocie avec succès la conclusion d’un contrat de travail ou la prolongation d’un tel contrat mérite d’être rémunéré à sa juste valeur. La question qui se pose est celle de savoir quel est le montant équitable d’une telle rémunération.

La FIFA, dans le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires, fixe le montant maximal de la rémunération de l’intermédiaire à 3% du revenu brut total du joueur sur la durée entière du contrat de travail. Ce taux n’est cependant qu’une recommandation non contraignante, que les associations nationales sont libres de reprendre telle quelle, de modifier à la hausse ou à la baisse, de rendre obligatoire ou non. En plus de la réglementation sportive, certains Etats limitent, aux fins de protection des travailleurs, le montant de la rémunération des intermédiaires dans leur législation nationale, des exigences contraignantes que les intermédiaires doivent respecter.

Indépendamment de la réglementation en vigueur, il revient au joueur, et à lui seul, de décider du montant de la rémunération qu’il entend verser à l’intermédiaire qu’il a mandaté, respectivement à son agent lorsque celui-ci intervient comme intermédiaire, et ce dans les limites fixées par la loi. Dans la détermination du montant équitable de la rémunération à verser à son intermédiaire, le joueur devrait prendre en compte les efforts et le temps consacrés, ainsi que les frais engagés par l’intermédiaire dans le cadre de la négociation du contrat. Il pourrait également prendre en considération le bon résultat (en termes de salaire pour le joueur) obtenu par l’intermédiaire suite aux négociations.

Au vu des éléments qui sont ainsi à prendre en considération, il n’est pas forcément justifié qu’un intermédiaire soit rémunéré par une rémunération fixe calculée en pourcentage du revenu du joueur. Un tel système au pourcentage est en effet susceptible, suivant les montants en jeu et la durée du contrat de travail, d’avantager ou de désavantager de manière inéquitable les parties, notamment lorsque le travail de négociation ou le renouvellement du contrat de travail par l’intermédiaire ne lui demandent que peu d’efforts et/ou de temps. Pour cette raison, il se justifierait dans bien des cas que la rémunération de l’agent pour son travail d’intermédiaire soit fixée sur la base d’un tarif horaire, convenu à l'avance. Une rémunération à l’heure qui peut être plafonnée, mais qui peut aussi être liée à une prime supplémentaire fixée en fonction du résultat des négociations.

En comparant le résultat d’un système de rémunération à l’heure avec un système de rémunération au pourcentage de son salaire, le joueur se rend en général très vite compte du système le plus adéquat qui lui permet de préserver ses intérêts financiers tout en versant une rémunération équitable à son agent. Le joueur ne doit pas oublier que toute part déraisonnable de rémunération payée à son agent est un montant qu’il ne garde pas pour lui.

Chaque transaction étant différente, il n’est pas possible de chiffrer la rémunération équitable à laquelle l’intermédiaire peut prétendre. Ainsi par exemple, une rémunération de EUR 100'000.- pourrait être justifiée et équitable si la négociation a été longue et difficile et que le joueur a en fin de compte obtenu un contrat de travail très juteux avec un salaire s’élevant à plusieurs millions. Alors qu’une rémunération de EUR 2'000.- peut être qualifiée de largement abusive et déraisonnable si l’agent n’a passé qu’un téléphone pour s’accorder sur les modalités de renouvellement du contrat d’un joueur ne faisant pas fortune avec le football.

Le taux maximal de 3% fixé par la FIFA à titre de recommandation paraît quoi qu’il en soit être une limite raisonnable pour le travail d’un intermédiaire. En effet à titre de comparaison, une limite de rémunération semblable mais obligatoire s’applique aux agents de NBA et de NFL, laquelle se situe entre 2% et 4% (en fonction du revenu du joueur) pour la NBA, respectivement à 3% pour la NFL, de la valeur des contrats qu’ils négocient pour leurs joueurs. De ce fait et en l’absence de circonstances particulières, il semble que le versement d’une rémunération de plus de 3% à un agent qui effectue pour le compte de son joueur uniquement un travail d’intermédiaire ne paraît pas justifié. En fin de compte, il appartient au joueur et à lui seul d’être attentif à la rémunération payée à son agent et d’en décider le montant.

Les mêmes principes et le même plafond maximal de 3%, fixé par la FIFA à titre de recommandation, s’appliquent à l’intermédiaire mandaté par un club pour conclure un contrat de travail avec un joueur.

QUELLE REMUNERATION EQUITABLE POUR LE TRAVAIL DE SUIVI ET DE CONSEIL ?

Le montant de la rémunération de l’agent pour son activité de suivi et de conseil doit prendre en compte l’ampleur des services que l’agent s’est engagé à rendre pour le compte de son joueur, des services qui devraient être fixés par écrit dans le contrat de gestion. Le joueur veillera à trouver un juste équilibre entre cette rémunération et la rémunération due à l’agent pour son activité d’intermédiaire.

La grande majorité des intermédiaires sont également des agents. En effet il est usuel qu’un intermédiaire s’engage, en plus de négocier des contrats pour le compte de son joueur, à accompagner, conseiller, gérer et défendre les intérêts de son joueur, exerçant ainsi une activité d’agent. La tâche de prospection de clubs et de mise en relation du joueur avec certains d’entre eux fait partie de l’activité de l’agent du fait qu’elle ne rentre pas dans le cadre de l’activité de l’intermédiaire telle que définie par le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires.

L’agent doit être rémunéré pour ce travail, une rémunération qui s’ajoute, le cas échéant, à celle due à l’agent pour son travail d’intermédiaire. Aucun montant n’est fixé explicitement pour la rémunération de l’activité d’agent, ni par la quasi-totalité les lois nationales, ni par la FIFA. De ce fait, cette rémunération doit également être déterminée par le joueur et fixée contractuellement entre les parties. Dans la détermination du montant de cette rémunération, le joueur devrait dans tous les cas prendre en compte le type et l’ampleur des services que l’agent s’est engagé à rendre pour son compte, des services qui devraient être fixés par écrit dans le contrat de gestion.

Etant donné qu'un travail sérieux d’accompagnement, de conseil, de gestion et de défense des intérêts du joueur prend du temps et s’étale dans la durée, il peut se justifier que la rémunération de l’agent soit fixée sous forme d'un pourcentage du salaire brut du joueur plutôt que calculée à l’heure de travail. Le montant de la rémunération devrait pouvoir être réévalué périodiquement, d’une année à l’autre par exemple, pour tenir compte du volume effectif des prestations rendues par l’agent à son client au cas où elles auraient varié de manière conséquente ou auraient été surestimées ou sous-estimées initialement.

Par ailleurs, dans la détermination du montant de la rémunération globale de l’agent, le joueur se devrait de trouver un juste équilibre entre le montant de la rémunération de l’agent pour son activité d’intermédiaire et le montant de la rémunération de l’agent pour son activité de suivi et de conseil, un équilibre qui sera notamment fonction du temps et des efforts que l’agent a à consacrer à chacune de ces deux activités.

La rémunération de l’agent pour le suivi et le conseil du joueur ne comprend pas forcément la négociation d’éventuels contrats publicitaires pour le compte du joueur. La rémunération pour la négociation de ce type de contrats peut en effet être fixée de manière indépendante dans le contrat de gestion liant le joueur à son agent. Compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’un montant qui se calcule sur le salaire du joueur mais sur un revenu et/ou des services que le joueur reçoit en supplément de son salaire, il est en général admis que la rémunération puisse s’élever à 5% ou plus de la valeur du contrat publicitaire conclu avec succès par l’agent. Cette rémunération pourra être versée par le joueur à son agent, une fois le contrat conclu, en un ou plusieurs versements.

LES AVANTAGES DES JOUEURS A PAYER EUX-MEMES LEUR AGENT

Le joueur a bien plus d’avantages que d'inconvénients à rémunérer lui-même son agent. En procédant ainsi, le joueur a un meilleur contrôle sur son argent ainsi que sur l’activité et la qualité du travail de son agent. Rien ne justifie que la rémunération de l’agent liée à son activité de suivi et de conseil lui soit versée des mois à l'avance, et encore moins en une seule fois.

Aujourd’hui, il faut constater que le système mis en place par le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires est tout aussi inefficace que celui qui avait été mis en place par l’ancien Règlement sur les agents de joueurs, et qu’il laisse toujours et encore la porte grande ouverte à toutes sortes d’abus. Le fait que la grande majorité des agents sont rémunérés non pas par leurs clients, les joueurs, mais par les clubs, soit par les entités contre lesquelles les agents sont censés défendre les intérêts de leurs joueurs, en est l’une des démonstrations.

La problématique du conflit d’intérêts de l’agent envers son joueur, qui gangrène le milieu mais dont nombre d’acteurs de la planète football se sont accommodés pour servir leurs propres intérêts, dessert dans la plupart des cas les intérêts des joueurs. Des joueurs qui, bien souvent, n’ont jamais été informés de manière transparente par leurs agents sur le sujet et sur la manière dont les choses pourraient être faites autrement, de manière normale : soit un paiement de l’agent par le joueur. Or, contrairement à ce qui peut leur être dit par ceux qui souhaitent continuer à profiter du système actuel, les joueurs ont largement plus d’avantages que d'inconvénients à rémunérer eux-mêmes leur agent.

Les avantages sont en effet les suivants :

Meilleur contrôle des joueurs sur leur argent

Avant d’être son argent, l’argent de l’agent est tout d’abord celui de son joueur.

En effet, chaque club qui souhaite engager un nouveau joueur dispose d’une enveloppe financière maximale à ces fins, une somme qui doit lui permettre de couvrir le salaire du joueur, les autres avantages financiers et/ou en nature pour le joueur, la rémunération de l’agent et, le cas échéant, la somme de transfert ainsi que la rémunération de l’intermédiaire qui a œuvré à la négociation de ce transfert.

Dans cette enveloppe financière dont dispose le club, la rémunération globale qui devrait revenir au joueur comprend (i) le salaire, (ii) les autres avantages financiers (notamment les primes) et/ou en nature, (iii) la rémunération de l’agent pour son activité d’intermédiaire lors de la négociation du contrat ainsi que, en général, également la rémunération de l’agent pour son activité de suivi et de conseil du joueur. Cette rémunération globale ne peut en revanche pas comprendre un montant pour l’agent au titre de rémunération pour son intervention dans la négociation de l’accord de transfert de son propre joueur. En effet un agent n’a pas le droit de négocier un tel contrat pour le compte d’un club vis-à-vis duquel l’agent est censé en tout temps pouvoir défendre les intérêts de son joueur, sous peine de se mettre dans une situation de conflit d’intérêts inacceptable.

Le joueur aura tout intérêt à se faire verser cette rémunération globale par le club directement à lui-même, puis à verser à l’agent sa part de rémunération, afin d’avoir toujours et en tout temps cet argent sous son contrôle. En effet, tout montant qui devrait normalement revenir à l’agent mais que le joueur estimerait en cours de contrat, pour une raison ou pour une autre, ne pas ou ne plus être dû à l’agent, se trouverait ainsi en possession et sous contrôle du joueur. Cette maîtrise du joueur sur son argent lui éviterait de devoir convaincre le club de ne plus rémunérer l’agent qui ne fait pas son travail, dans les cas où cet agent est rémunéré directement par le club en plusieurs tranches. Cette maîtrise éviterait également au joueur de devoir intenter des poursuites à l’encontre de son agent pour les montants que celui-ci aurait déjà reçus du club de manière injustifiée du fait qu’il n’aurait pas rempli ses obligations à l’égard de son joueur.

L’avantage des paiements échelonnés

Un autre intérêt qu'a le joueur à se faire verser à lui-même, par le club, le montant de la rémunération de son agent, c’est celui de pouvoir verser cette rémunération de manière échelonnée et non pas en une fois à l'agent, selon des modalités qui devraient être fixées dans le contrat de gestion.

En effet, s’il est légitime que la rémunération de l’agent pour son activité d’intermédiaire lui soit versée en une fois suite à la conclusion du contrat de travail (l’agent a alors terminé son travail d’intermédiaire), rien ne justifie que la rémunération de l’agent liée à son activité de suivi et de conseil au joueur lui soit versée en une fois et par avance pour une année entière ou même pour toute la durée du contrat de travail. Aucun mandant ne verse la rémunération de son mandataire, ni aucun employeur le salaire de ses employés, des mois à l'avance. Alors pourquoi un joueur, avec son propre argent, le ferait-il par rapport à son agent ?

Un système de paiements échelonnés permet au joueur d’interrompre ou de diminuer les paiements à son agent au cas où le joueur ne recevait plus son salaire. Dans un tel cas et suivant les circonstances, il peut en effet se justifier que l’agent ne puisse plus toucher l’intégralité de sa rémunération basée sur un salaire qui, lui, n’est plus versé au joueur. Par ailleurs, en procédant à des paiements échelonnés, le joueur détient sur son compte la rémunération future de son agent, ce qui, selon les sommes en jeu, peut être porteur d’intérêts intéressants.

Meilleur contrôle des joueurs sur l’activité de leur agent

Finalement et non le moindre, le versement par le club au joueur de la rémunération de l’agent, ainsi que le paiement échelonné par le joueur de la rémunération à l’agent, permettent à un joueur d’avoir un meilleur contrôle sur l’activité et la qualité du travail de l’agent pour son compte.

En effet le joueur, en rémunérant son agent périodiquement au fur et à mesure de l’exécution de son travail de suivi et de conseil, aura une meilleure garantie que l’agent exécutera avec toute la diligence, la fidélité et la loyauté requises durant toute la durée du contrat les tâches auxquelles il s’est engagé de remplir pour le compte de son joueur, et qu’il travaillera uniquement à la défense des intérêts du joueur, évitant ainsi les conflits d’intérêts.

Après les avantages, les inconvénients. Y en a-t-il vraiment pour le joueur qui rémunère lui-même son agent ? Le joueur connaît-il un problème pratique à procéder lui-même au versement de la rémunération de l’agent ? Non : des versements bancaires automatiques peuvent être effectués d’un seul clic de souris. Le joueur a-t-il un désavantage fiscal à procéder de la sorte ? En principe pas : dans la grande majorité des pays cela ne pose pas de problème. En effet, le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires impose que le paiement effectué par le club (en l’occurrence en faveur de l’intermédiaire) soit fait « pour le compte du joueur » et conformément « aux modalités convenues entre le joueur et l’intermédiaire ». Cela signifie que si un paiement devait, par hypothèse, être effectué par le club directement à l’agent, un tel paiement ne devrait pas permettre au joueur de s’affranchir des obligations fiscales qu’il pourrait avoir à remplir vis-à-vis des autorités fiscales concernant la rémunération de son agent. Si dans une petite minorité des cas il devait tout de même y avoir un désavantage fiscal pour le joueur, il est probable que cet inconvénient soit mineur par rapport à la plus grande importance des avantages précités. Et si tel ne devait pas être le cas, le joueur n’a aucun intérêt à fuir ses obligations fiscales, ni à être complice de soustraction fiscale. Le jeu n’en vaut pas la chandelle.

DEUX EXEMPLES DE LA MANIERE DE REMUNERER SON AGENT

La rémunération liée à l’activité d’intermédiaire de l’agent peut être versée en une fois suite à la conclusion du contrat. Celle liée à l’activité de suivi et de conseil du joueur par l’agent devrait l’être de façon échelonnée et s’étendre jusqu’à la fin du contrat de travail.

Les exemples ci-dessous montrent de quelle manière un joueur pourrait rémunérer son agent. Le joueur devra également prendre en compte les modalités de rémunération (en pourcentage, à un taux horaire, au forfait, etc.) fixées ou interdites par la législation nationale applicable à son cas. Il appartient à son agent de l’informer et de le conseiller à cet égard.

Exemple 1

Une commission de placement sur le premier salaire annuel - En vue d’un transfert dans un club étranger, vous concluez avec un agent sur place un contrat de mandat prévoyant une prestation de placement rémunérée à un taux de 5% de votre revenu brut pour la première année de votre contrat de travail qui sera négocié avec le club, ainsi que des prestations de management rémunérées à un taux de 7% sur le même revenu, mais pour toute la durée du contrat de travail. Un système logique car le travail de placement n’est fait qu’une fois par l’agent, au début de la première année de contrat, alors que son travail de management va s’étendre dans la durée.

Faites négocier un salaire de base à la hausse - Vous demandez à votre agent de négocier avec le club un salaire plus élevé que celui que vous visez, afin de compenser la « perte » de revenu liée au fait que c’est vous aurez à rémunérer les prestations de votre agent avec vos revenus. L’agent parvient à négocier un contrat de 3 ans fixant un salaire annuel d’un montant brut de EUR 96'000.-, des primes de matches, ainsi que la mise à disposition gratuite d’une voiture et d’un appartement.

Un contrat de management résiliable en tout temps - Le contrat de travail conclu, le club vous verse votre premier salaire. Vous versez alors à votre agent sa commission de placement se montant au total à EUR 4'800.-. Vous lui versez ensuite de manière échelonnée, tous les 3 mois, sa rémunération de management se montant à EUR 1'680.- par trimestre (7% de EUR 288'000.- / 12) au moyen d’un ordre permanent. Après 2 ans, étant bien intégré dans votre nouvel environnement, vous décidez de renoncer aux services de management de votre agent et résiliez le contrat de management tout en versant à votre agent ce qui lui est dû jusqu’à la date de résiliation.

Exemple 2

Un intermédiaire rémunéré à l’heure - Un club de la ville voisine vous appelle car il s’intéresse à acquérir vos services. Afin de mener à bien les négociations de votre contrat de travail, vous engagez les services d’un intermédiaire et concluez avec lui un contrat de placement fixant sa rémunération à un taux horaire de USD 400.-, avec un plafond maximal fixé à USD 10'000.-. Le contrat prévoit également que si l’intermédiaire parvient à négocier en votre faveur dans le contrat une prime à la signature ainsi qu’une commission sur votre éventuel futur transfert vers un autre club, il touchera 30% de la prime et 20% de la commission que le club vous versera alors.

Des négociations réussies - L’intermédiaire vous donne entière satisfaction en négociant avec le club un contrat de travail d’une durée de 2 ans fixant un salaire annuel brut de USD 216'000.-, une prime à la signature de USD 50'000.-, des primes de matches ainsi qu’une participation de 30% à l’éventuelle plus-value issue de votre potentiel futur transfert vers un nouveau club. L’intermédiaire a investi 10 heures de son temps dans cette transaction relativement simple.

Un intermédiaire convenablement rémunéré - Le contrat de travail conclu, le club vous verse votre premier salaire et votre prime de signature. Vous versez alors à votre intermédiaire sa commission de placement de USD 4'000.- (10 h x USD 400.-) ainsi que sa participation de USD 15'000.- à la prime de signature qui récompense ses efforts. Vous verserez à l’intermédiaire sa participation à la plus-value de votre futur transfert vers un autre club seulement si celui-ci se réalise.

 

CONFLITS D’INTERETS

 
EN GENERAL

L’agent et l’intermédiaire peuvent se trouver très rapidement dans une situation de conflit d’intérêts. Alors que l’intermédiaire peut, sous certaines conditions, lever un conflit d’intérêts, l’agent ne peut en aucun cas se mettre dans une telle situation vis-à-vis de son joueur. L’agent a le devoir de protéger exclusivement et en tout temps les intérêts de son joueur.

Un conflit d'intérêts peut être défini comme une situation dans laquelle une personne ou une organisation est impliquée dans des intérêts multiples, qu’ils soient financiers ou autres, dont l'un d’eux pourrait éventuellement altérer la motivation ou influencer indûment la prise de décision de cette personne ou de cette organisation. Le conflit d'intérêts existe non seulement lorsque des raisons fondées sur des circonstances concrètes font penser qu'une personne ou une organisation est indûment influencée dans sa prise de décision par un intérêt secondaire, mais aussi déjà lorsque la question se pose de savoir si une décision risque d'être indûment influencée par un tel intérêt.

Il ressort de cette définition qu’un agent ou un intermédiaire peut très rapidement se trouver dans une situation de conflit d’intérêts vis-à-vis du joueur qui l'a mandaté, notamment lorsqu’il est mandaté en parallèle par le club auprès duquel le joueur évolue ou souhaite évoluer. Or, les devoirs de diligence, de fidélité et de loyauté de l’agent et de l’intermédiaire vis-à-vis de leur joueur les obligent non seulement à éviter mais surtout à refuser toute situation de conflit d’intérêts. Certes, le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires permet à l’intermédiaire de lever, à de strictes conditions, un conflit d’intérêts qu’il pourrait avoir avec l’une des parties. L’agent ne peut en revanche jamais, en aucun cas, lever ce conflit d’intérêts, raison pour laquelle il n’a pas d'autre choix que de travailler uniquement pour le compte de son joueur, afin d’éviter de se mettre dans une situation de conflit d’intérêts. Une telle obligation implique notamment que l’agent ne peut pas accepter d’être rémunéré, pour son activité d’intermédiaire pour le compte du joueur, par le club avec lequel il a négocié un contrat de travail pour ce joueur.

L’INTERMEDIAIRE PEUT LEVER SON CONFLIT D’INTERETS

L’intermédiaire peut lever un conflit d’intérêts uniquement si le joueur et le club sont, chacun de son côté, convaincus que leurs intérêts seront en tout temps préservés dans le cadre de la transaction et s’ils s’accordent la confiance mutuelle nécessaire à la réalisation du but commun qui est la conclusion du contrat de travail.

Un intermédiaire n’exerce pas forcément une activité d’agent. L’intermédiaire peut en effet aussi être un médiateur, un avocat, une personne de la parenté du joueur, une personne dans l’entourage du club, qui est appelé par l’une ou l’autre des parties, ou ensemble par le club et le joueur, à la table des négociations uniquement pour convenir des modalités d’un contrat de travail entre le club et le joueur.

Cette personne, l’intermédiaire, peut avoir un conflit d’intérêts vis-à-vis d’une partie du fait, par exemple, de sa proximité avec l’une des parties, ou si elle défend ou a défendu les intérêts de l’autre partie par le passé, eu égard à une transaction, un contrat de représentation ou des intérêts communs. Or, si les parties sont d’accord et qu’elles confirment expressément cet accord par écrit avant le début des négociations, et si les autres conditions fixées par le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires sont remplies, ce conflit d’intérêts de l’intermédiaire peut être levé.

La possibilité pour l’intermédiaire de lever un conflit d’intérêts est logique, et pratiquée dans nombre d’autres situations de la vie économique et sociale. Cependant, cette possibilité implique que chaque partie y consente, ce qui sera le cas uniquement si chaque partie est convaincue qu’elle ne courra aucun risque dans le cadre de la transaction et que ses intérêts seront en tout temps protégés malgré le fait que l’intermédiaire ait révélé un conflit d’intérêts. Il est donc nécessaire que les parties aient un rapport de confiance entre elles, une confiance qu’elles s’accorderont en vue de la réalisation d’un but commun. Tel sera ainsi souvent le cas lors de la négociation d’un contrat de travail entre un joueur et un club, ces deux parties poursuivant le but commun de conclure un tel contrat. L’intermédiaire ayant de son côté tout intérêt, pour pouvoir prétendre à sa rémunération, à ce que le joueur et le club se mettent d’accord sur les modalités du contrat, il doit adopter une position neutre et ne peut pas se permettre de prendre fait et cause plus pour une partie que pour une autre, situation qui annihile le conflit d’intérêts que l’intermédiaire avait avant le début des négociations.

Pour ces motifs et dans de telles circonstances uniquement, l’intermédiaire pourra exercer son activité de négociation – assimilable en l’occurrence à un travail de médiation – tout en préservant les intérêts aussi bien du joueur que du club, sans que le conflit d’intérêts préexistant pose problème. La situation change cependant complètement si l’intermédiaire est l’agent du joueur au moment de la négociation du contrat de travail, ou s'il pourrait devenir ou redevenir son agent après la conclusion de ce contrat. Dans de tels cas, l’intermédiaire ne peut en aucun cas, et doit refuser, de se mettre dans une situation de conflit d’intérêts.

L’AGENT DOIT REFUSER TOUT CONFLIT D’INTERETS

L’agent doit refuser systématiquement de se trouver en situation de conflit d’intérêts. Ainsi l’agent, vis-à-vis du joueur dont il défend les intérêts, ne peut jamais être mandaté comme intermédiaire par le club auprès duquel le joueur est engagé ou souhaite s’engager, ni pour la négociation d’un contrat de travail ni pour la négociation d’un accord de transfert. A défaut, il s’expose à des sanctions civiles, voire pénales.

Le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires peut être trompeur. En effet ce règlement, adopté pour remplacer le Règlement des agents de joueurs, peut laisser croire que les intermédiaires sont des agents, et vice-versa, et que les droits et obligations des intermédiaires fixés dans le nouveau règlement sont les mêmes pour les agents. Ainsi et par exemple, ce règlement peut laisser croire qu’à l’instar du régime applicable aux intermédiaires, les agents peuvent accepter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts et que ce conflit d’intérêts peut être levé en certaines circonstances. Or, tel n’est en réalité pas le cas. Bien au contraire, les agents doivent refuser en tout temps de se mettre dans une situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de leur joueur. Cette différence de traitement entre l’intermédiaire et l’agent découle du fait que les intérêts que l’agent et l’intermédiaire doivent protéger ne sont pas les mêmes et/ou n’ont pas la même portée.

Lorsqu’un agent s’engage auprès d’un joueur à le suivre et le conseiller, il le fait pour une certaine durée durant laquelle il s’engage à gérer et défendre exclusivement les intérêts du joueur. De manière générale, les devoirs de diligence, de fidélité et de loyauté de l’agent envers son joueur lui imposent d’entreprendre tout ce qui peut raisonnablement favoriser les intérêts de son joueur et de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à celui-ci. Plus particulièrement, le devoir de défendre exclusivement les intérêts du joueur interdit à l’agent de s’engager au côté et/ou pour le compte d’autres parties dont les intérêts sont ou pourraient être contraires à ceux de son joueur. Ainsi l’agent ne pourra pas prétendre, vis-à-vis de son joueur, défendre correctement les intérêts de celui-ci s’il prend des engagements, se lie ou est lié, directement ou indirectement, avec le club contre lequel l’agent pourrait être appelé à intervenir ou à s’opposer, ou qu’il pourrait devoir actionner en justice, etc., dans le cas d’un litige qui surviendrait entre le joueur et le club après la signature du contrat de travail et pendant toute la durée de celui-ci.

Dans le cadre d’une relation club-joueur, les intérêts des deux parties sont en effet, de par leur nature, potentiellement conflictuels durant toute la période contractuelle. Dans leur relation d’employeur à employé, la probabilité qu’un conflit survienne entre un club et son joueur une fois le contrat signé est élevée, surtout en football. Même dans le cas d’une relation club-joueur à priori positive, un conflit ne peut jamais être exclu, notamment lorsque survient une blessure, lorsque le joueur est relégué sur le banc ou lorsque le club ou le joueur veulent rompre prématurément le contrat de travail. De ce fait, l’agent doit systématiquement refuser de se mettre dans une situation de conflit d’intérêts et doit refuser toute relation contractuelle avec le club de son joueur.

Par conséquent, pour citer les exemples les plus fréquents, et contrairement aux possibilités qui sont données par le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires à l’intermédiaire de pouvoir se trouver en situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il peut lever ce conflit d’intérêts dans certaines circonstances bien définies :

  • L’agent ne peut pas être mandaté comme intermédiaire, par le club intéressé à engager le joueur dont il défend les intérêts, pour négocier la conclusion d’un contrat de travail entre le club et le joueur. En effet, l’agent ne doit entretenir aucune relation contractuelle quelle qu’elle soit avec le club auprès duquel le joueur souhaite s’engager.
  • L’agent ne peut pas non plus intervenir comme intermédiaire pour le compte du club auprès duquel son joueur est en passe de s’engager ou s’est engagé, pour négocier un contrat de travail pour le compte d’un autre joueur, lorsque le club et l’agent ont convenu que la rémunération de ce dernier lui serait versée par le club non en une seule fois lors de la conclusion du contrat de l’autre joueur, mais en plusieurs tranches. En effet l’agent doit refuser tout lien de dépendance avec le club vis-à-vis duquel il doit défendre les intérêts de son joueur. Le fait que la négociation du contrat de travail porte sur un autre joueur n’y change donc rien.
  • L’agent ne peut pas être mandaté comme intermédiaire, par l’un des deux clubs ou par les deux clubs concernés par le transfert de son joueur, pour négocier l’accord de transfert. En effet, ici également, l’agent ne doit entretenir aucune relation contractuelle quelle qu’elle soit avec les clubs avec lesquels le joueur est (encore) engagé ou souhaiterait s’engager.
  • L’agent ne peut pas non plus être mandaté comme intermédiaire, par le club de son joueur, pour négocier l’accord de transfert d’un autre joueur. En effet, là également et vis-à-vis de son joueur, l’agent doit refuser tout lien contractuel quel qu’il soit avec le club avec lequel son joueur est engagé. Le fait que la négociation de l’accord de transfert porte sur un autre joueur n’y change donc rien.

Ainsi, pour respecter ses devoirs vis-à-vis de son joueur, l’agent ne doit jamais se mettre dans une situation de conflit d’intérêts, un conflit d’intérêts qu’il n’a dès lors jamais besoin de devoir lever. Si l’agent accepte tout de même de se mettre dans une telle situation, et entretient un lien contractuel ou de dépendance quelconque, direct ou indirect, avec le ou les clubs concernés, il viole ses devoirs envers son joueur.

Cette violation peut justifier sur le plan civil une rupture, par le joueur, du contrat qui le lie à son agent, le versement par l’agent de dommages-intérêts au joueur si celui-ci a subi des dommages ainsi que le remboursement par l’agent des montants que celui-ci a reçus indûment.

Sous l’angle du droit pénal, le comportement de l’agent qui s’enrichit illégitimement à l’insu et au détriment du joueur se rendra coupable dans bien des cas et dans nombre de pays d’une infraction pénale, telle par exemple la gestion déloyale ou l’escroquerie. Tel pourra être le cas notamment lorsque l’agent changera de camp au moment de la transaction et, au lieu de représenter le joueur, représentera le club pour la durée de la transaction, avant de reprendre ses activités pour le compte du joueur une fois le contrat signé (pratique dite du « switching »). Tel pourra être le cas également si l’agent, constatant un conflit d’intérêts et pour « éviter » celui-ci, mandate un autre agent pour négocier le contrat de travail du joueur avec le club et que l’agent mandant, et non seulement l’agent mandaté, reçoit une rémunération issue de la négociation du contrat.

LE CONFLIT D’INTERETS LORS DU PAIEMENT DE L’AGENT PAR LE CLUB

L’agent qui accepte de se faire rémunérer directement par le club avec lequel il a négocié un contrat de travail pour le compte de son joueur viole ses devoirs envers son joueur, même si le versement est fait par le club « pour le compte du joueur ». L’agent doit refuser par lui-même d'être rémunéré par le club et doit demander au joueur, qui est son client, de le rémunérer selon les modalités qu’ils ont convenues.

Depuis de nombreuses années et aujourd’hui plus que jamais, la quasi-totalité des intermédiaires et des agents mandatés par des joueurs ne sont pas payés par les joueurs eux-mêmes mais par les clubs. Les dernières statistiques publiées par les associations nationales de football continuent à le démontrer. Or si le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires donne il est vrai la possibilité à un club, à certaines conditions et « pour le compte du joueur » uniquement, de verser la rémunération de l’intermédiaire directement à celui-ci pour son travail de négociation en faveur du joueur, un tel versement effectué par un club directement à un agent pour son activité d’intermédiaire est illicite, car effectuée en violation des devoirs que l’agent a envers son joueur et en violation du devoir du club de vérifier qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts, ni pour lui, ni pour l’intermédiaire, ni pour le joueur.

Cette situation est d’autant plus problématique que la grande majorité des intermédiaires sur le marché exercent également une activité d’agent. En effet, nombre d’entre eux ne se contentent bien souvent pas de négocier la conclusion d’un contrat de travail pour le compte de leurs joueurs, mais font également un travail de prospection de clubs et de mise en relation entre leurs joueurs et ces clubs, ils accompagnent, conseillent, gèrent et défendent les intérêts de leurs joueurs dans la durée, des activités qui ressortent des tâches de l’agent. Il faut donc en conclure que la grande majorité des agents sur le marché sont actuellement en faute vis-à-vis de leurs joueurs.

Quelles sont les raisons pour lesquelles un intermédiaire peut se faire payer sa rémunération par un club, « pour le compte du joueur », alors qu’un agent qui agit également comme intermédiaire dans la négociation d’un contrat de travail pour le compte de son joueur ne peut pas en faire de même ? Il faut distinguer deux scénarios :

  1. Le cas dans lequel le club verse à l’agent sa rémunération en une seule fois, après la conclusion du contrat, et ce pour toute la durée du contrat. Une rémunération qui comprend le plus souvent aussi bien celle relative à l’activité d’intermédiaire que celle relative à l’activité de suivi et de conseil de l’agent pour le compte du joueur.

    Comme il a été exposé dans le chapitre « Avantages des joueurs à payer eux-mêmes leur agent », il est dans l’intérêt du joueur de rémunérer lui-même son agent, et de le faire de façon échelonnée en ce qui concerne la rémunération due à l’agent pour son activité de suivi et de conseil. Cet intérêt du joueur, l’agent doit le protéger, puisqu’il s’est engagé envers son joueur à défendre ses intérêts, et notamment ses intérêts économiques. L’intérêt de l’agent à se faire rémunérer par le club doit ainsi passer au second plan. L’agent viole ses devoirs envers son joueur s’il accepte d’être rémunéré directement par le club et de recevoir en une fois l’intégralité de sa rémunération pour toute la durée du contrat, puisqu’il accepte ainsi de faire passer ses intérêts avant ceux du joueur qu’il s’est pourtant engagé à défendre de manière exclusive.

    Certes, l’agent pourrait faire valoir le fait que le joueur consent à un tel paiement direct. Cependant un tel consentement n’est valable que si le joueur le donne en toute connaissance de cause, de manière éclairée et en respectant les règles du consentement fixées dans le droit national applicable au contrat liant les parties. Or, un joueur n’a aucun intérêt ni avantage à donner un tel consentement et ne le donnerait jamais s’il était informé par son agent de tous les tenants et aboutissants d’un tel consentement, car il accepterait de facto à desservir ses propres intérêts.

    Par conséquent et pour respecter ses devoirs de diligence, de fidélité et de loyauté envers son joueur, l’agent a le devoir de refuser tout paiement de la part d’un club, et ce même si un club lui fait une telle proposition. Si nécessaire, l’agent informera le club et/ou le joueur des raisons pour lesquelles il ne peut pas se permettre d’être rémunéré par le club.

  2. Le cas dans lequel le club verse à l’agent sa rémunération en plusieurs fois, sur plusieurs mois ou années, suite à la conclusion du contrat. Une rémunération qui couvre aussi bien celle relative à l’activité d’intermédiaire que celle relative à l’activité de suivi et de conseil de l’agent pour le compte du joueur.

    Dans ce cas également, ce qui a été exposé ci-dessus pour le cas d’un versement unique est valable : l’agent ne peut pas recevoir de versement de la part du club, même « pour le compte du joueur », du fait qu’il doit faire passer la défense des intérêts financiers de son joueur avant ses propres intérêts financiers.

    Par ailleurs, si un club prévoit de rémunérer directement l’agent en lui versant sa rémunération en plusieurs tranches après la conclusion du contrat, il gagne une emprise financière sur l’agent, largement susceptible d’influencer ce dernier le jour où il venait à devoir intervenir contre le club ou s’opposer à lui pour défendre les intérêts de son joueur en conflit avec le club. L’agent doit refuser une telle emprise en refusant tout simplement tout paiement de la part d’un club, qu’il soit échelonné ou non.

Le devoir de l’agent de refuser de recevoir sa rémunération de la part du club vaut évidemment aussi lorsque l’agent s’arrange pour toucher indirectement sa rémunération ou une partie de celle-ci au travers d’un autre agent ou intermédiaire que l’agent mandate pour négocier à sa place le contrat de travail du joueur avec le club. Dans un tel cas, aussi bien l’agent mandant que l’agent ou intermédiaire mandaté sont en faute s’ils ne refusent pas d’être rémunérés par le club plutôt que directement par le joueur.

Ainsi, le seul moyen pour l’agent de se faire rémunérer de manière honnête, sans violer ses devoirs envers son joueur, est de demander à son joueur de le rémunérer directement pour ses activités d’intermédiaire et/ou de suivi et de conseil.

L’AGENT ET L’INDEMNITE DE TRANSFERT

L’agent viole ses devoirs envers son joueur lorsqu’il accepte d’être mandaté comme intermédiaire dans le cadre de la négociation, entre deux clubs, d'un accord de transfert qui concerne ce joueur. Toute rémunération liée à l’indemnité de transfert que l’agent reçoit dans ce cas pour son intervention est illicite. Il en est de même lorsque l’agent sous-mandate un autre agent ou un intermédiaire pour négocier l’accord de transfert à sa place.

De nombreux agents sont mandatés par des clubs pour intervenir comme intermédiaires dans la négociation d’accords de transfert de joueurs entre deux clubs. Le cas le plus fréquent est celui dans lequel l’agent intervient dans la négociation de l’accord de transfert qui concerne un joueur dont il est l’agent et dont il défend donc les intérêts. Un tel accord règle la somme qu’un club doit payer à un autre club pour pouvoir obtenir l’accord de ce dernier à la résiliation anticipée du contrat de travail du joueur encore en cours, un accord de transfert auquel le joueur n’est pas directement partie.

Or, comme il a été exposé dans le chapitre « L’agent doit refuser tout conflit d’intérêts », l’intervention de l’agent dans la négociation d’un tel contrat est illicite lorsque l’agent négocie pour le compte d’un club, ou de deux clubs, un accord de transfert qui concerne son propre joueur. En effet, l’agent qui accepte d’être mandaté soit par le club qui souhaite engager son joueur, soit par celui auprès duquel son joueur est encore engagé, soit par ces deux clubs, se met dans une situation de conflit d’intérêts l’empêchant de pouvoir défendre correctement, le moment venu, les intérêts de son joueur envers son club actuel ou futur. L’agent n’ayant pas le droit d’intervenir comme intermédiaire, pour le compte d’un club, dans l’accord de transfert concernant son joueur, il ne peut pas non plus prétendre à une quelconque rémunération en rapport avec l’indemnité de transfert fixée par les deux clubs concernés dans l’accord de transfert.

Si nécessaire, l’agent informera le club qui lui demande d’intervenir comme intermédiaire dans une telle négociation des raisons pour lesquelles il ne peut pas accepter ce mandat. L’agent qui viole ses obligations s’exposera aux mêmes conséquences civiles et pénales que celles décrites dans le chapitre « L’agent doit refuser tout conflit d’intérêts ».

L’interdiction de négocier un accord de transfert s’étend à tout autre agent ou intermédiaire qui serait mandaté par l’agent du joueur pour négocier cet accord à sa place, dès le moment où l’agent mandant a prévu de percevoir au travers de l’agent ou de l’intermédiaire mandaté une part de la rémunération issue de l’accord de transfert. Dans un tel cas, aussi bien l’agent mandant que l’agent ou intermédiaire mandaté seraient en faute.

Le cas qui ne pose pas de problème est celui de l’agent qui est engagé par un club comme intermédiaire pour négocier un accord de transfert d’un joueur (i) lorsque l’agent n’a aucune relation contractuelle, ni directe ni indirecte, ni présente ni future, avec le joueur concerné et (ii) lorsque aucun joueur dont l’agent défend les intérêts se trouve engagé ou est en passe d’être engagé auprès de ce club. Dans un tel cas l’agent peut, en tant qu’intermédiaire, se dévouer pleinement à son rôle de négociateur pour le compte exclusif du club, sans qu’un conflit d’intérêts n’existe envers l’un des joueurs de l’agent. En vertu du Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires, la FIFA recommande un plafond de rémunération de 3% pour l’intermédiaire, calculé sur l’indemnité issue de l’accord de transfert, à la charge du club en faveur de l’agent œuvrant comme intermédiaire.

 

PRIORITE AUX JOUEURS

 
PRIORITE AUX JOUEURS

Ni le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires ni sa mise en œuvre par les associations nationales n’ont amélioré la protection des joueurs et de la majorité des clubs contre des pratiques illégales ou contraires à l’éthique. Au contraire, les joueurs continuent à être les premières victimes d’un système dont la faiblesse profite à nombre d’agents et à une minorité de clubs qui, par leurs liens d’interdépendance, faussent les règles sur le marché. Il est temps de replacer les intérêts des joueurs au centre des priorités.

Les joueurs sont la matière première de la planète football, c’est grâce à eux que vibrent les fans et que vivent les clubs, les associations nationales, les agents et des millions d’autres personnes. Or paradoxalement, aujourd’hui, les intérêts des joueurs ne sont pas ceux qui priment dans un monde du football dans lequel la course aux plus grands profits et aux succès sportifs à tout prix réduisent bien souvent les joueurs à un statut de simple marchandise qui est exploitée au profit de tiers. Le système actuel des transferts est un problème, la tierce propriété (TPO) est un problème, les agents sont un problème, et ce sont les joueurs qui sont les premières victimes de ces problèmes qui font également souffrir de nombreux clubs.

En 2015, la FIFA a remplacé le Règlement des agents de joueurs et le système d’agents licenciés que ce règlement imposait par le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires, avec l'objectif principal suivant :

« L’un des objectifs clé de la FIFA est de promouvoir et préserver des standards éthiques élevés dans les relations entre clubs, joueurs et tierces parties, et ainsi de respecter les exigences de la bonne gouvernance et les principes de responsabilité financière. Plus précisément, la FIFA considère qu’il est essentiel de protéger les joueurs et les clubs contre toute implication dans des pratiques illégales et/ou contraires à l’éthique dans le contexte de la conclusion d’accords de transferts et de contrats de travail liant clubs et joueurs. »

Aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence que ni ce règlement ni sa mise en œuvre par les associations nationales n’ont amélioré la protection des joueurs et de la majorité des clubs contre ces pratiques illégales ou contraires à l’éthique. Des pratiques qui se poursuivent et qui ne sont pas près de cesser, tant le système administratif et de contrôle mis en place par le règlement est voué à l’échec, et tant les associations nationales, à qui la tâche de lutter contre ces pratiques a été confiée, manquent de moyens pratiques et juridiques ne serait-ce que pour espérer attraper quelques fautifs ici et là.

Le conflit d’intérêts quasi institutionnalisé des agents vis-à-vis de leurs joueurs - notamment lorsque les agents se font payer par les clubs plutôt que par leurs clients et lorsqu’ils touchent une rémunération sur l’indemnité de transfert à laquelle ils n’ont pas droit – constitue l’un des principaux problèmes. En effet, nombre d’agents abusent aujourd’hui de la faiblesse du système au détriment des intérêts des joueurs qu’il serait temps de replacer au centre des priorités. Les joueurs, mais aussi la majorité des clubs, sont aujourd’hui prisonniers d’un système qu’ils sont forcés de suivre et qui fausse les règles sur le marché du fait des liens d’interdépendance évidents qu’entretiennent les agents et une minorité de clubs : les règles sur la concurrence et les droits à la liberté économique des joueurs sont manifestement atteints. De plus, le système favorise nombre de comportements criminels, connus de tous mais quasiment impossibles à contrer avec le système actuel.

Le Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires semble ainsi se tromper de cible lorsqu’il impose un système de déclarations de conformité à des agents qui sont des électrons libres dans le milieu du football. En effet, ni la FIFA ni les associations nationales n’ont et n’auront jamais des moyens de contrôle appropriés et efficaces pour s’assurer de la véracité de ces déclarations, ni du respect des obligations des agents envers leurs joueurs. Le système en place semble également se tromper de cible lorsqu’il demande aux joueurs de « consentir à des efforts raisonnables afin de s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts ou qu’il ne peut y en avoir ni pour les joueurs, ni pour les clubs, ni pour les intermédiaires. » Les joueurs n’ont en effet aucun moyen de s’en assurer. Le monde du football ne peut pas non plus compter sur les autorités étatiques ou interétatiques, qui ont d’autres priorités et trop peu de moyens, pour contrôler un système qui se devrait de protéger en premier lieu les travailleurs (les joueurs), qu’ils jouent en Champions League ou dans un championnat moins médiatisé, afin de ne pas les exposer aux effets directs et indirects de pratiques illégales ou contraires à l’éthique.

Si la FIFA n’est pas encore parvenue à ses fins avec les agents et qu’elle ne peut pas se permettre de conserver un règlement aussi peu crédible et efficace, elle pourrait s’inspirer des solutions qui ont été imposées avec succès par d’autres fédérations sportives qui ont choisi d’agir et de concentrer leur attention sur les entités sur lesquelles elles ont un véritable contrôle, à savoir les clubs. Il semble en effet plus efficace d’interdire aux clubs, sous menace de sanctions, de rémunérer les agents et de leur imposer des contrôles réguliers, tout en exerçant un contrôle sur les intermédiaires qui travaillent exclusivement pour des clubs, dont le nombre est plutôt restreint. En mettant les clubs face à leur responsabilité et en rendant aux joueurs la responsabilité du paiement de leurs agents, les joueurs seront les meilleurs garants de la qualité des services rendus par les agents. Les associations d’agents auront alors un réel intérêt à autoréguler leur profession, ce qui devrait en améliorer la qualité.

 

TESTEZ VOTRE AGENT

 
Vous êtes un joueur et vous collaborez avec un agent ? Vous souhaitez vous faire une idée sur la manière dont votre agent remplit ses devoirs à votre égard et défend vos intérêts ?

TESTEZ SON ACTIVITE EN 10 QUESTIONS


-1-
Les engagements pris par l’agent à votre égard de vous accompagner, de vous conseiller, de gérer et défendre vos intérêts ont-ils été consignés dans un contrat écrit, conclu et signé entre vous-même et votre agent, un contrat qui est différent du contrat de représentation exigé par la FIFA ?
Q1
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-2-
Considérez-vous que votre agent remplisse ses engagements de suivi et de conseil de manière satisfaisante à votre égard ?
Q2
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-3-
Admettons que votre agent soit déjà intervenu comme intermédiaire pour votre compte, à au moins une reprise depuis avril 2015, pour négocier et conclure avec un club un contrat de travail en votre faveur. Lors de cette transaction et préalablement au début des négociations relatives à ce contrat, votre agent a-t-il conclu avec vous un contrat de représentation remplissant les conditions requises par la FIFA ?
Q3
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-4-
Dans le cadre de la transaction ayant mené à la conclusion d’un contrat de travail en votre faveur, votre agent a-t-il signé la déclaration d’intermédiaire qui a dû être déposée auprès de l’association nationale concernée ?
Q4
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-5-
Dans de nombreux Etats, l’agent doit obtenir une autorisation étatique pour pouvoir intervenir comme intermédiaire dans une transaction. Si votre agent est soumis à cette obligation, est-il en possession d’une telle autorisation ?
Q5
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-6-
Le contrat de représentation, la déclaration d’intermédiaire et, le cas échéant, le contrat de travail ont-ils tous été signés par votre agent ou la société pour laquelle il travaille ?
Q6
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-7-
Savez-vous quelle est la rémunération que perçoit votre agent pour le travail d’intermédiaire et/ou de suivi et de conseil qu’il effectue pour votre compte ?
Q7
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-8-
Dans le cadre de son activité d’intermédiaire et suite à la négociation d’un contrat de travail en votre faveur, votre agent s’est-il fait rémunérer directement par le club au lieu de se faire rémunérer par vous-même ?
Q8
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-9-
Vous avez été transféré d’un club à un autre et votre agent est intervenu dans la négociation du contrat de travail en votre faveur. Dans le cadre de ce transfert, votre agent est-il également intervenu pour négocier l’accord de transfert entre les deux clubs et a-t-il touché une rémunération pour son intervention, calculée en fonction de l’indemnité de transfert ?
Q9
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-10-
Votre agent vous a-t-il expliqué la différence entre un intermédiaire et un agent, leurs tâches et obligations respectives, et la raison pour laquelle la problématique du conflit d’intérêts est différente pour l’un et pour l’autre ?
Q10
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